Alors que la crise entre les États‑Unis et le Venezuela atteint un point critique après des frappes aériennes sur le territoire vénézuélien et l’annonce par Washington de la capture du président Nicolás Madùro et de son épouse, des spécialistes du droit international se penchent sur la légalité de ces actions, offrant un regard lucide sur les implications juridiques et les normes qui régissent les relations entre États dans un monde encadré par la Charte des Nations Unies.
Pour plusieurs juristes internationaux et experts onusiens, certaines des décisions américaines récentes, notamment la mise en place d’un blocus maritime unilatéral et l’usage de la force armée sans résolution du Conseil de sécurité, posent de vives questions au regard du droit international. L’interdiction de l’emploi de la force comme instrument de politique extérieure est posée par l’Article 2(4) de la Charte des Nations Unies, qui stipule que « tous les Membres s’abstiennent dans leurs relations internationales de recourir à la menace ou à l’usage de la force… », principe central du droit contemporain.
Selon un article d’analyse juridique publié récemment, le blocus annoncé par Washington, même s’il est décrit comme visant des navires de transport pétrolier sanctionnés, pourrait être considéré comme une méthode de coercition armée illégale, assimilable à une forme d’agression. Dans cette lecture, même la simple menace d’une utilisation massive de la force contre l’économie ou le territoire d’un État souverain constitue une violation du droit.
Des experts des Nations Unies ont quant à eux condamné la partialité du blocus et souligné que l’usage de mesures coercitives unilatérales, y compris des frappes contre des installations ou sur des navires en haute mer, peut enfreindre les règles fondamentales énoncées dans la Charte de l’ONU et le droit international coutumier. Pour ces spécialistes, seule une action autorisée par le Conseil de sécurité, dans le cadre d’une menace à la paix ou de mesures collectives, pourrait être considérée comme conforme.
Au sujet des frappes dites de « lutte contre le trafic de drogue », certains juristes ont fait valoir que l’invocation d’un « conflit armé avec des cartels » n’ouvre pas un cadre juridique clair permettant l’intervention militaire sur le sol ou dans l’espace aérien d’un autre État sans son consentement. En l’absence de preuve qu’une attaque armée imminente ou effective ait été dirigée contre les États‑Unis, l’usage de la force offensive ne peut être justifié au titre de la légitime défense selon l’article 51 de la Charte.
Par ailleurs, des commentaires académiques récents mettent en garde contre la tentation de traiter des trafiquants de stupéfiants ou des réseaux criminels transnationaux comme des « combattants illégitimes ». Une telle approche, disent ces spécialistes, pourrait conduire à des interprétations extrajudiciaires de l’usage de la force, risquant de brouiller la distinction essentielle entre crimes transnationaux et conflits armés internationaux reconnus par le droit humanitaire.
Face à ces critiques, plusieurs États et organisations régionales ont appelé à la retenue et à la pleine application du droit international, soulignant que toute action militaire doit être cohérente avec la Charte des Nations Unies et les normes coutumières qui en découlent. L’absence d’une résolution du Conseil de sécurité autorisant une action militaire, ou d’une preuve concrète d’une attaque armée imminente, constitue l’argument principal des juristes qui examinant ces événements à l’aune des obligations internationales.
Alors que la situation demeure volatile et que les informations officielles continuent d’évoluer, la communauté juridique internationale reste attentive. Les prochains jours pourraient être décisifs pour clarifier non seulement les faits, mais aussi la portée juridique de mesures coercitives unilatérales dans un ordre international fondé sur la primauté du droit.
Christnoude BEAUPLAN