Depuis la fin de la semaine écoulée, l’actualité politique en Haïti est dominée par la résolution de la majorité des membres du Conseil Présidentiel de Transition (CPT) visant la révocation du Premier ministre de facto, Monsieur Alix Didier Fils-Aimé. Et, un projet d’arrêté nommant un autre Premier ministre par intérim aurait été élaboré. Mais le Président actuel du CPT, Monsieur Laurent Saint- Cyr a refusé catégoriquement de transmettre cette résolution prise à la majorité qualifiée (5 voix sur 7) au secrétariat de la présidence pour les suites administratives. Pour des raisons liées à la nature des Pouvoirs de fait, je refuse, contrairement à certains intervenants, d’apprécier cette affaire sous l’angle du droit constitutionnel,(qui organise l’État, nomination ou révocation d’un Premier ministre, par exemple ) ou (de la légalité normale) par opposition au décret du 27 mai 2024 (comme solution de rechange). On est tous partant que ce pouvoir de transition est par nature antidémocratique et donc inconstitutionnel. Notre analyse se propose d’aborder succinctement le fondement des autorités de fait ( 1) et la théorie de l’effectivité en dégageant les scénarios possibles ( 2).
1- Le Fondement des autorités de fait ( CPT- Gouvernance) : les théories des pouvoirs de facto.
Le dernier considérant des décrets du CPT est ainsi formulé « Considérant que le Pouvoir Législatif est, pour le moment, inopérant et qu’il y a lieu alors pour le Pouvoir Exécutif de légiférer par Décrets sur des objets d’intérêt public ». Cette formulation mal articulée ne fait qu’introduire une variante de la théorie des circonstances exceptionnelles (TCE). Cette théorie française a vu le jour lors de la Première Guerre Mondiale (en 1918) et a été internationalisée après la Seconde Guerre Mondiale (1945). Celle-ci a fait écho en Haïti et on a retrouvé ses traces dans les années 40 plus précisément en 1946 (voir le Moniteur 19 décembre 1946, no 120, relatif aux décrets-lois sous la présidence de Dumarsais Estimé, où l’on retrouve des termes connexes : nécessités actuelles, caractère d’urgence, impératifs de l’heure). Force est de constater que cette théorie est mal connue en Haïti. Il faut garder à l’esprit qu’un accord politique ( publié ou non) et des décrets adoptés pêle-mêle ne fondent pas logiquement un pouvoir de facto. Ce dernier trouve son fondement dans cette théorie des circonstances exceptionnelles dont il devient gestionnaire (fonctionnaire de fait) en vue de retourner à la légalité normale ou à « l’ordre constitutionnel ». Sur ces entrefaites, le Coordonnateur du CPT, n’ayant pas plus de pouvoirs que ses pairs, n’a aucune habilitation pour s’opposer, sous aucun prétexte, à la décision majoritaire. Son refus constitue un acte de rébellion. C’est aussi « une nouvelle circonstance » qui doit être réglée par la majorité qualifiée. Car le pouvoir de fait en Haïti génère son propre régime dérogatoire. Par exemple, la présidence de rotation limitée a été adoptée par une résolution fondée sur le principe de la majorité qualifiée. Cette résolution a pu modifier le décret organisant le CPT. Donc, avec cette majorité qualifiée, les cinq conseillers- Présidentiels peuvent faire et défaire dans les limites de ces circonstances exceptionnelles. Donc, il (CPT dans sa majorité) nomme et révoque. Il peut prendre des mesures plus politiques qu’administratives, qui jouissent de l’« immunité totale». Un pouvoir de fait se retrouve naturellement dans l’impossibilité d’appliquer totalement les lois et de les supprimer également. D’où la pertinence du régime dérogatoire qui s’impose. Ainsi, le non-respect des règles de forme, de procédure et des règles de compétence (publication et notification) n’aura aucune incidence sur la validité de la décision de révoquer le PM Alix Didier Fils-Aimé ou sur l’installation du nouveau Premier ministre. On n’est plus dans une logique du droit à proprement parler. L’ordre juridique interne en est potentiellement affecté. Les publicistes parlent du « bouleversement du droit commun ». Car les manquements à ces règles de forme sont admis en situation de fait (réf ; Droit administratif, Jacqueline MORAND- DEVILLER., Lextenso, 13 éd., page 359 et Droit administratif, Que sais-je, Prosper Weil et Dominique Pouyaud). Il s’agit là du pragmatisme ou du réalisme du droit administratif dont découle toute la doctrine des pouvoirs de crise. Monsieur Alix Didier Fils Aimé ne peut que liquider les affaires courantes en attendant l’installation de son remplaçant. Car sa révocation est donc valide. Comment alors résoudre cette confrontation inutile?
2- La théorie de l’effectivité ( ce qui est effectif ou qui prend effet en lien à la persistance d’une situation de fait.
Cette théorie est valable tant en droit interne qu’en droit international. Elle est donc le corollaire de cette théorie (TCE) citée plus haut ainsi que celle des fonctionnaires de fait. Les gouvernements de fait peuvent représenter l’État comme sujet de droit international. S’agissant de l’arrêté nommant un autre Premier ministre par intérim, on se retrouvera face à un acte individuel qui requiert la notification à l’intéressé (ampliation en temps normal) et la publicité dans le Journal Officiel de la République, le Moniteur. Cependant, face à l’obstacle que représente le Coordonnateur Laurent Saint-Cyr, il y a deux scénarios possibles du fait de la nature du pouvoir en place :
a) le CPT, dans sa majorité qualifiée, peut désigner un d’entre eux comme président ad hoc aux fins de notification de cette résolution ainsi que celle de l’arrêté de nomination du nouveau PM au secrétariat de la présidence. C’est la solution la plus classique.
b) le CPT peut rendre publique, par un communiqué officiel, sa résolution en prenant le soin d’en notifier le PM par intérim. Et, usant de ses prérogatives de puissance publique, le CPT(toujours dans sa majorité qualifiée ) peut procéder à l’installation du PM par intérim. D’où la théorie de l’effectivité en vertu de laquelle, le nouveau PM disposera provisoirement de l’administration. Et, le DG de la police sera aux ordres ou sinon il assumera un coup d’état en actant l’acte de décès de l’institution policière, ce qui aura, à coup sûr, des conséquences incalculables. Ce qu’il faut retenir est que l’administration a toujours la faculté, en période de crise, comme c’est bien le cas, « de se soustraire à l’obligation de légalité, qu’elle soit formelle ou matérielle ». En tout état de cause, ce CPT ( ayant décrété le blocage de la HAUTE COUR DE JUSTICE et renforcé le système d’impunité en HAÏTI ) et le Gouvernement Fils-Aimé ont l’obligation de céder leur place à une nouvelle équipe qui sera composée d’Hommes et de Femmes, honnêtes et compétents via une véritable médiation. Par ces lignes, j’estime avoir contribué à ce débat d’intérêt public et proposé des pistes de solutions en faveur de mon pays.
Par Joseph Manès LOUIS, Av – (26 janvier 2026)
Chercheur en droit public ( laboratoire CREDESPO, Université Bourgogne Europe)